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Notre propos est de vous initier aux problèmes de la santé animale et de vous donner des outils de naturopathie et d’ostéopathie susceptibles d’apporter des réponses aux différents problèmes rencontrés par nos amis à quatre pattes. Pour le moment, ce n’est qu’un projet que nous avons concrétisé par un séminaire dans le Puy de Dôme, dans une ferme école :
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Nous envisageons de monter aussi cette formation en France : contactez-nous …
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Cours prochainement en ligne :
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Pratique :
Abord du cheval et sécurité
Observation des aplombs
Enseignement des allures
Points de tension myo-fasciaux préférentiels
Techniques de normalisation tissulaire
Protocole de traitement manuel du système locomoteur
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1. Introduction générale
Principes de base de l’ostéopathie animale :
2. Les différentes races et leur spécificités
3. Sémiologie occidentale
4. Bases de la médecine chinoise
5. Homéopathie, scanner biologique, la biologie fonctionnelle (BNS vétérinaires)
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Pratique :
1. Examen du chien et entretien avec le propriétaire
2. Techniques manuelles
3. Conseils spécifiques
4. Pratique en clinique vétérinaire
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NB. Les moduless de « Botanique et Phytothérapie », ainsi que de « Biologie fonctionnelle », qui ont lieu chaque année, complèteront efficacement votre enseignement de « Santé animale ».
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Bibliographie (quelques ouvrages) :
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Aspect législatif de la pratique animale en France :
Article L243-3. Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 – art. 2
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements ;
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d’un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l’article L. 241-16 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic vétérinaire ;
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article L. 551-1 et L. 552-1 d’un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l’article L. 201-1 ou d’un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l’article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l’article L. 653-13, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l’autorité médicale d’un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l’Institut français du cheval et de l’équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ;
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 273-4 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat ;
13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté
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Notre but est de mettre à disposition des internautes (étudiants, professionnels de la santé et patients) les renseignements disponibles dans le domaine des médecines douces (en anglais, l’on parle de « complementary and alternative medicine »), au sein d’un concept global d’équilibre du terrain, pour qu’ils participent avec nous au débat ouvert sur la médecine de demain … dans une approche systémique de la santé, des symptômes et des remèdes !
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